Un arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles a récemment été publié concernant la déductibilité des frais de restauration. Cet arrêt ayant un impact important sur le droit à la déduction de la TVA pour les entreprises actives dans l’organisation d’événements, entre autres, nous souhaitons le résumer brièvement.
L’arrêt concerne une société dont l’activité est l’organisation d’événements, de spectacles et d’expositions. Pour l’organisation (par exemple) d’un événement, elle émet une facture de vente globale ; cette facture porte à la fois sur la refacturation des frais de restauration et sur les autres services fournis par la société (par exemple, la coordination de l’événement, la mise en place, la sonorisation, etc.)
Étant donné que l’entreprise répercute tous les frais de restauration sur ses clients, elle déduit 100 % de la TVA sur l’achat de frais de restauration (en tant que sous-traitant). Toutefois, lors d’un contrôle TVA, ce droit à déduction est refusé.
L’inspecteur de la TVA fait valoir que la TVA sur les frais de restauration n’est déductible dans cette situation que si l’entreprise peut prouver qu’elle a supporté les frais et qu’elle a ensuite fourni les mêmes services à titre onéreux. Les frais de restauration doivent donc être refacturés en tant que service distinct. Or, selon l’auditeur TVA, il s’agit d’une prestation unique et complexe et les services de restauration ne peuvent pas être considérés comme une prestation distincte. Par conséquent, la condition susmentionnée n’est pas remplie et la TVA n’est pas déductible.
La Cour d’appel décide de suivre l’argument de l’auditeur TVA. Elle ajoute que l’acte d’achat de la société comprend un service de restauration et que l’acte de vente consiste en l’organisation d’un événement. Le coût de la restauration n’est qu’un élément du coût de la prestation globale et complexe fournie par la société. En outre, la Cour souligne que les services de restauration sont facturés avec des frais d’organisation et d’agence. En d’autres termes, la société fournit un service global, l’organisation de l’événement étant l’activité principale et les services de restauration n’étant qu’accessoires. Le fait que les services de restauration soient mentionnés séparément sur la facture n’y change rien.
L’arrêt susmentionné a un impact : la TVA sur les frais de restauration répercutée dans le cadre d’une redevance globale pour l’organisation d’un événement n’est pas déductible.
Si votre entreprise a pris des mesures similaires, nous vous conseillons de vérifier si vous êtes concerné. Vous aurez ainsi une idée du risque et pourrez envisager si une rectification spontanée est souhaitable. Pour rappel, le délai de prescription normal est de trois années civiles suivant l’année au cours de laquelle la TVA est devenue exigible. À partir de 2025, l’administration de la TVA peut en principe remonter jusqu’en 2022 pour exiger une rectification (sauf en cas de fraude, par exemple).
Si vous le souhaitez, l’équipe TVA peut examiner l’impact de la décision susmentionnée sur votre entreprise et éventuellement vérifier la situation auprès de l’administration locale de la TVA. N’hésitez pas à contacter nos experts pour plus d’informations.