La Loi sur le Surendettement Excessif (LSE) publiée au Moniteur belge le 1er juillet 2024 introduit un certain nombre de modifications importantes, dont les premières sont entrées en vigueur le 1er octobre 2024.
L’objectif est d’aider les débiteurs lourdement endettés à reprendre le contrôle de leur situation financière tout en indemnisant équitablement les créanciers sans confronter les débiteurs à des coûts supplémentaires excessifs.
L’intention du législateur est notamment de confier à l’huissier de justice le rôle de facilitateur dans ses interventions auprès du débiteur. L’huissier de justice devra pleinement assumer son rôle de médiateur pour aider le débiteur à sortir de la spirale de la dette et limiter les coûts que ses interventions entraînent.
L’huissier de justice devra toujours donner la priorité à une solution amiable, même en phase judiciaire.
Cela est rendu possible notamment par le remplissage correct d’une fiche d’information qui sera jointe à chaque acte visant au paiement d’une somme d’argent, et dans laquelle seront répertoriées les solutions permettant au débiteur de rétablir sa situation financière ou d’obtenir un plan de paiement.
Dans la procédure d’exécution, la saisie commune sera la règle. Cela signifie que lorsqu’une saisie a déjà été effectuée à l’encontre d’un débiteur par un autre huissier de justice, cette saisie servira de saisie mère sur laquelle toutes les procédures d’exécution suivantes devront se baser. Cette saisie mère devra donc être suffisamment large pour prévoir l’exécution pour d’autres créances potentielles.
Ce n’est que dans des cas bien déterminés qu’une nouvelle saisie pourra être effectuée, une soi-disant saisie par comparaison et extension. Cela est par exemple possible lorsqu’il est constaté que le débiteur dispose de nouveaux biens après la saisie mère, lorsqu’il apparaît que certains biens n’ont pas été saisis par l’huissier de justice précédent ou lorsqu’il apparaît que les biens inclus dans la saisie mère ont diminué de valeur.
Les plans de paiement devront toujours être confirmés par écrit au débiteur. De plus, il existe des règles strictes concernant les rappels de paiement.
Il est important de mentionner que le donneur d’ordre sera le cas échéant invité à donner son accord sur le plan de paiement proposé. Si le donneur d’ordre n’accepte pas les facilités de paiement – malgré le screening de solvabilité et le rôle de facilitateur joué par l’huissier de justice – le donneur d’ordre assumera en principe la responsabilité. En effet, il existe des conséquences disciplinaires et civiles strictes pour l’huissier de justice liées à un plan de paiement.
L’huissier de justice devra – même si le donneur d’ordre n’accepte pas les facilités de paiement – toujours prêter l’attention nécessaire à la proportionnalité de la procédure d’exécution.
Les ventes judiciaires déficitaires – c’est-à-dire les ventes qui ne génèrent pas suffisamment de revenus pour couvrir les coûts – sont interdites depuis le 10 juillet 2024.
Il sera dans certains cas (encore) plus difficile pour les créanciers de récupérer les dettes en souffrance, tandis que les débiteurs seront mieux protégés contre les coûts supplémentaires croissants lors du recouvrement des dettes. Agir à temps (les bons contrats et conditions) et réagir (recouvrer à temps et de manière ponctuelle) reste donc le message.
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