Dans un précédent article, nous avons déjà examiné l’impact de votre régime matrimonial sur les actions de votre entreprise. Lorsque vous êtes marié sous le régime légal, il arrive souvent que les actions (ou, à tout le moins, la valeur patrimoniale de ces actions) fassent partie du patrimoine commun. Dans ce cas, en cas de divorce, la valeur de ces actions revient pour moitié à l’un des époux et pour moitié à l’autre.
Il est toutefois également possible, même dans le cadre d’un mariage sous le régime légal, que les actions de votre entreprise ne fassent pas partie du patrimoine commun et soient donc entièrement propres. C’est notamment le cas lorsque la société a été constituée avant le mariage ou lorsqu’elle a été constituée pendant le mariage, mais expressément au moyen de fonds dits « propres ».
C’est sur cette dernière situation que la Cour constitutionnelle a dû se prononcer le 5 mars 2026. La Cour rappelle une nouvelle fois clairement les principes applicables. Concrètement, l’affaire concernait deux époux mariés depuis 2002 sous le régime légal et divorcés en 2022. Le litige portait plus précisément sur une société constituée par le mari peu après le mariage, mais avec ses fonds propres. Les deux époux étaient gérants, travaillaient à temps plein pour l’entreprise et percevaient la même rémunération mensuelle de direction.
La Cour constate tout d’abord que tant les actions de la société, constituée avec des fonds propres, que la plus-value de ces actions pendant le mariage, appartiennent au patrimoine propre du mari. Son épouse ne pouvait donc revendiquer aucun droit sur les actions elles-mêmes, lesquelles demeuraient sa propriété après le divorce.
La Cour estime néanmoins qu’il ne serait pas acceptable, dans le cadre d’un régime légal, qu’un époux prive le patrimoine commun des revenus issus de son activité professionnelle au motif qu’il exerce cette activité par l’intermédiaire d’une société propre. Les revenus professionnels des deux époux doivent donc, en principe, revenir au patrimoine commun des deux époux. Il en aurait également été ainsi si l’époux avait exercé son activité au travers d’une entreprise individuelle plutôt que par l’intermédiaire d’une société.
La solution est trouvée à l’article 2.3.44, alinéa 1er, du Code civil (article 1432, alinéa 1er, de l’ancien Code civil). Selon cette disposition, un époux est redevable d’une indemnité au patrimoine commun chaque fois qu’il a tiré un avantage personnel du patrimoine commun. Étant donné que les revenus professionnels de l’époux appartiennent à sa société propre, cet époux est donc redevable d’une indemnité au patrimoine commun égale au montant des revenus que le patrimoine commun aurait perçus si l’activité professionnelle n’avait pas été exercée par l’intermédiaire d’une société. Cette indemnité comprend en principe la plus-value de l’entreprise pendant le mariage.
Cette interprétation n’est certainement pas nouvelle. Dans un arrêt du 6 mai 2024, la cour d’appel de Mons avait déjà jugé qu’un médecin exerçant sa pratique médicale au travers de sa propre société était, en cas de divorce, redevable d’une indemnité au patrimoine commun pour les revenus issus de l’activité médicale dont le patrimoine commun avait été privé parce que cette activité était exercée par l’intermédiaire d’une société propre.
Il convient de souligner qu’à la suite de la loi du 22 juillet 2018, un régime similaire applicable aux époux mariés sous le régime légal qui exercent leur profession via une société a été consacré par la loi à l’article 2.3.44, alinéa 2, du Code civil. Dans l’affaire commentée ci-dessus, cette nouvelle disposition n’a pas été invoquée, puisqu’elle ne s’applique qu’à l’appauvrissement du patrimoine commun à partir du 1er septembre 2018.
Il faut insister sur le fait que cette obligation d’indemnisation et la jurisprudence mentionnée ci-dessus ne valent que pour les mariages soumis à un régime de communauté. Les mariages sous un régime de séparation de biens, ou les relations sans mariage telles que la cohabitation légale ou de fait, ne relèvent pas de ces règles.
Pour les entrepreneurs, il est donc crucial de réfléchir à l’avance aux règles liées à leur régime matrimonial et d’élaborer une solution sur mesure au moyen d’un contrat de mariage. En effet, de nombreux entrepreneurs ne sont pas en mesure, à court terme, de dégager les moyens financiers nécessaires pour payer une telle indemnité en cas de divorce. Un divorce peut ainsi avoir un impact majeur sur votre entreprise.
Nos experts de PKF BOFIDI peuvent bien entendu vous accompagner et vous conseiller à ce sujet. N’hésitez pas à contacter notre équipe via info@pkfbofidi.com.